Mercredi 6 mai 2009




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Par pltassocies - Publié dans : PLT & Associés
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Mercredi 6 mai 2009
Sources : Le Figaro
Les professionnels du droit pourraient travailler dans des structures communes, malgré leur différence de statut.

La tension ne cesse de monter entre avocats et notaires, qui attendent avec inquiétude les propositions que l'avocat Jean-Michel Darrois doit remettre mardi à Nicolas Sarkozy après dix mois de travaux. Ce document, que révèle Le Figaro, veut moderniser et décloisonner les grandes professions du droit.

Une communauté de juristes sous le même toit. L'idée de créer une grande profession unique du droit a «été très longuement débattue (…), souvent avec passion», relate le rapport, mais «c'est de façon unanime» qu'elle a été rejetée. Il n'y aura donc pas de «mariage» entre les avocats et les notaires, mais une sorte de pacs, selon l'expression de Paul-Albert Iweins, président sortant du Conseil national des barreaux. Les professionnels du droit pourront travailler dans des structures communes, malgré leur différence de statut, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les jeunes notaires souhaitant s'associer avec un cabinet d'avocats bénéficieraient de facilités d'installation. La commission Darrois ouvre la porte à l'arrivée d'avocats dans les entreprises, un débat qui divise la profession depuis de nombreuses années. La commission considère en effet qu'il s'agit d'un nouveau débouché potentiel non négligeable pour les jeunes avocats. Les avocats exerçant en entreprise seront soumis au secret professionnel comme tous les membres du barreau. Un haut conseil des professions du droit serait chargé de définir les règles et les passerelles entre les professions.

Des avocats plus modernes. Fini l'avocat en robe plaidant au pénal du matin au soir. La profession doit développer l'activité de conseil, plaide Jean-Michel Darrois, qui veut également combattre un autre travers de la profession, la propension des avocats à exercer seul, ou presque. La commission veut revoir les structures des cabinets afin de les inciter à se regrouper, pour leur permettre de travailler à armes égales avec les gros cabinets anglo-saxons. La liste des incompatibilités avec l'inscription au barreau doit être réduite, estiment les auteurs, pour que les avocats puissent être investis de missions dans le monde des affaires (par exemple comme agent sportif). Ils pourront même exercer la profession d'expert-comptable - à condition bien sûr d'être qualifiés -, une profession avec laquelle la concurrence est importante, notamment en droit du travail.

Un nouveau marché pour les avocats. Après de longs mois d'affrontements, les notaires sauvent l'essentiel : leur monopole sur les transactions immobilières, justifié selon eux par leur statut d'officier ministériel, et qui constitue le cœur de leur activité et de leur chiffre d'affaires. En revanche, la commission propose d'ouvrir aux avocats un domaine qui était jusque-là réservé aux notaires : la rédaction d'actes ayant une force probante importante. Le nouvel «acte sous signature d'avocat» que propose la commission ne jouera certes pas à égalité avec l'acte authentique, qui ne peut se signer que chez le notaire, et qui n'est contestable qu'au travers d'une procédure judiciaire extrêmement lourde. Mais, moins onéreux, il offrira aux signataires (par exemple de contrats de cautionnement, de baux, de cessions de parts sociales, etc.) des garanties beaucoup plus importantes qu'un simple acte sous seing privé. Munis de ce nouvel outil, les avocats espèrent conquérir un marché de plusieurs milliards d'euros.

Des juristes formés sur les mêmes bancs. Pour créer une grande «communauté de juristes» , ce qui est l'esprit du rapport, il faut s'y prendre dès le départ. Avocats, notaires et même magistrats seraient formés ensemble au cours des cinq premières années de leurs études supérieures - quatre années de faculté puis une année d'une école commune après un examen national. Ce n'est qu'à l'issue de ces cinq années que chacun choisirait sa spécialisation.

Un nouveau financement pour l'aide juridictionnelle. La commission envisage de grossir le budget de l'aide juridictionnelle, destiné à rémunérer les avocats des plus démunis, de près de 300 millions d'euros, grâce à la création d'une taxe sur l'ensemble des professions touchant au droit - avocats, notaires, assureurs, etc. Toutefois seraient exonérés les professionnels dont le chiffre d'affaires n'excède pas 120 000 euros par an, afin de ne pas pénaliser les petites structures. Deux tiers des cabinets d'avocats seraient ainsi épargnés. Les ordres seraient par ailleurs autorisés à recruter des avocats pour s'occuper exclusivement des dossiers rémunérés par l'aide juridictionnelle.


Par pltassocies - Publié dans : Avocats et Notaires
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Dimanche 1 février 2009

Sources Le Monde - Article publié le 30 Octobre 2008
Par Alain Salles
Source : LE MONDE


C'est la guerre entre avocats et notaires. Elle a commencé fin 2007, quand le président de la République, Nicolas Sarkozy, a endossé l'idée d'un divorce devant notaire, proposée dans le cadre de la revue générale des politiques publiques. La proposition a fait long feu. Les notaires n'étaient pas vraiment pour. Pour les avocats, c'était un nouvel épisode d'une Article publié le 30 Octobre 2008
série noire, en pleine réforme de la carte judiciaire. La ministre de la justice, Rachida Dati, cache mal sa préférence pour les notaires. Mardi 28 octobre, elle a participé à la signature du premier acte authentique électronique. Quand elle est reçue à leur congrès, elle est applaudie chaleureusement.

Par pltassocies - Publié dans : Revue de presse
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Mardi 11 novembre 2008
Par pltassocies - Publié dans : L'Univers du Droit
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Mardi 11 novembre 2008
L’article 1er du décret n°2007-285 du 1er mars 2007, qui  est entré en vigueur à compter du 1er avril 2007, fait passer le délai de convocation aux assemblées générales de « 15 jours au moins » à « 21 jours au moins » avant la date de réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

L’article 2 du même décret prévoit que la télécopie avec récépissé fait désormais partie des formes de notifications recevables (avec la lettre recommandée avec accusée de réception et l’exploit d’huissier lorsqu’il s’agit de mettre un copropriétaire en demeure d’avoir à payer la dette exigible avant l’inscription d’une hypothèque légale).
Cette modification fait suite à la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France, ayant jugé discriminatoire, à la suite de la plainte d’un français résidant à l’étranger, l’obligation pour ceux-ci d’élire un domicile en France pour recevoir les convocations et notifications de procès-verbaux.

En conséquence, l’article 3 du décret n°2007-285 complète l’article 65 du décret du 17 mars 1967 et prévoit que « chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu … ainsi que, s’il le souhaite, son numéro de télécopie. »

B. Sur les modalités d’ouverture des portes d’entrée de l’immeuble

L’article 15 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance supprime le dernier alinéa de l’article 25-n) de la loi du 10 juillet 1965, qui était rédigé ainsi :
« Lorsque l’assemblée générale a décidé d’installer un dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle détermine aussi, à la même majorité que celle prévue au précédent alinéa, les périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance et à l’unanimité en l’absence d’un tel dispositif. »
L’article 25-n) amputé du dernier alinéa, paraît demeurer et avoir trait, de manière générique, aux « travaux à effectuer sur les parties communes, en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. » Ces travaux restent soumis à l’approbation de la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, avec possibilité d’assouplissement dans les conditions de l’article 25-1.

En substitution au dernier alinéa de l’article 25-n), un nouvel alinéa e) est créé à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit désormais que « les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles » relèvent d’une décision prise à la double majorité.
Ce ne sont donc plus les modalités de fermeture de l’immeuble qui doivent être adoptées à la double majorité, mais les modalités d’ouverture des portes d’entrée de l’immeuble.
Le nouvel alinéa e) prévoit en outre que « la décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. » Il semble donc que la question de l’ouverture de l’immeuble doive être soumise à chaque assemblée générale tenue.

C. Sur la télévision par voie hertzienne en mode numérique

L’article 8 de la loi n’°2007-309 du 5 mars 2007 crée une obligation complémentaire pour le syndic et ajoute un huitième alinéa à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 mettant à la charge du syndic l’obligation :
« lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s’adresser pour bénéficier du service antenne numérique… »

L’article 9 de la loi n’°2007-309 du 5 mars 2007 crée un article 24-1 dans la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que « lorsqu’un réseau de communication électronique interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit, si l’installation ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition commerciale (…) Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 », soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés.

Les travaux d’installation ou de modification d’un réseau de communication électronique interne à l’immeuble sont quant à eux décidés à la majorité absolue de l’article 25, avec l’assouplissement possible prévu par l’article 25-1.

Par pltassocies - Publié dans : Droit de la copropriété
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