Mardi 11 novembre 2008 2 11 /11 /Nov /2008 22:01

les dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public de protection et le principe qui gouverne ce texte est l'équilibre entre les droits et obligations réciproques du bailleur et du preneur.


Attention, on peut parfaitement renoncer à ce régime protecteur, après l'avoir acquis postérieurement à la conclusion du bail.

 

La compétence matérielle juridictionnelle est le Tribunal d'instance et ce quelque soit le montant de la demande.

 

A - le Champ d'application de la loi de 1989

La loi du 6 juillet 1989 s'applique à quel type de locations ?

Location à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, accessoirement au local principal par le même bailleur.

Est-ce que le Loi de 1989 s'applique aux résidences secondaires et aux locations meublées ?

Non, La jurisprudence précise que la loi de 1989 ne s'applique pas, puisque le critère de l'habitation principale du locataire est prépondérant. Dans ce contexte, nous sommes dans le secteur libre et le bail se trouve soumis au droit commun. Il en va de même pour ce qui est des locations meublées

B - Formes et mécanismes du contrat de bail 1989

Est ce que le contrat doit être nécessairement écrit ?

Le contrat de location est établi par écrit et doit mentionner un certain nombre de clauses obligatoires, comme l'état civil du bailleur et celui de son mandataire (Administrateur de biens), la date de prise d'effet, la durée, la destination des lieux, le montant du loyer, le dépôt de garantie.

Le bail verbal ne sera pas nul, simplement sa durée sera celle voulue par la Loi et la révision annuelle du loyer sera impossible faute de clause.

Est-ce qu'il est obligatoire d'établir un état des lieux ?

Oui, il est dressé un état des lieux en présence des deux parties lors de la remise et de la restitution des clés, ou à défaut par huissier de justice à frais partagés.

Attention, le locataire peut demander un état des lieux complémentaire au début des mois de chauffe pour que soient pris en compte les éléments de chauffage.

C - la fixation du loyer , des charges et du Dépôt de garantie.

1- le loyer

 

Est-ce que le loyer d'origine est libre ?

Oui, pour les logements neufs, vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes selon un décret n°86-1290 du 23 décembre 1986, ou encore de travaux depuis mois de 6 mois sur les parties privatives et communes, d'un montant au moins égal à 1 année de loyer antérieur.

Attention, il n'y a plus d'encadrement de loyer d'origine depuis le 1er août 1997, en effet le secteur réglementé qui prévoyait la fixation du loyer par référence à des loyers de comparaison n'était que rarement suivie en pratique.

Comment se calcule le loyer de renouvellement ?

Si le bailleur offre le renouvellement (après 3 ans pour un bailleur personne physique ou 6 ans pour un bailleur personne morale), le loyer du bail sera réévalué si et seulement si il est manifestement sous évalué.



2 - les charges 

 

Quelles sont les charges récupérables par le bailleur ?


NB : Tout d'abord, les charges sont des sommes accessoires au loyer principal, et sont exigibles sur justification en contrepartie. Elles peuvent donner lieu à versement de provision et doivent en ce cas faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur adresse au locataire le décompte des charges.


Attention, l'action en recouvrement de charges  locatives comme pour les loyers se prescrit par 5 ans. (2277 Cciv)

Décret n°87-713 du 26 août 1987 ; ascenseurs et monte charge - (électricité, exploitation, entretien courant, des menues réparations) ; eaux froide et chaude chauffage collectif locaux communs et privatifs ; parties communes intérieures ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation ……… ; hygiène ; impositions et redevances (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de balayage).

3- Le dépôt de garantie

 

Définition: le dépôt de garantie peut être prévu au contrat de location "pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire".

 

La fixation du dépôt de garantie n'est pas obligatoire, mais le principe est que quand il a été stipulé, il doit être restitué dans un délai de 2 mois maximum à compter de la remise des clés.

 

Le dépôt de garantie ne porte pas intérêt au profit du locataire, sauf à l'expiration du bail si la restitution n'intervient pas dans un délai de 2 mois après la remise des clés par le locataire, le solde du dépôt de garantie produit intérêts au taux légal après arrêté des comptes.

 

Le dépôt de garantie ne peut faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

 

Quand peut-on prévoir un dépôt de garantie?

Dans tous les cas, le dépôt de garantie pourra être prévu sauf dans le cas où  le loyer est payable d'avance  pour une période supérieure à deux mois.

NB: Pour tous les baux d'habitation, loi 1948 , ou de droit commun, les principes de restitution sont régis par la loi de 1989.

 

Quel est son montant?

Lorsque le dépôt est convenu, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

NB: le dépôt peut être encaissé par le bailleur qui ne peut être contraint de le verser sur un compte spécial.

 

Le bailleur peut-il compenser les sommes restant dues avec le dépôt de garantie?

 

A la fin du contrat, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie en conservant le cas échéant les sommes lui restant dues par le locataire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

NB: l'obligation de restitution pèse sur le bailleur et non  sur l'acquéreur, sauf si dans le contrat de vente, il a été prévu la transmission de cette obligation. Pour autant, cette modalité n'est pas opposable au locataire.

 

 

 

D - des principales obligations des parties

Quelles sont les principales obligations du locataire ?

Le paiement du loyer et des charges récupérables, de s'assurer, de respecter la destination des lieux, de prendre en charge l'entretien courant du logement, de ne pas transformer les lieux loués sans autorisation du bailleur, de jouir paisiblement des lieux, de céder son bail sans autorisation du bailleur, de sous louer également sans autorisation.

NB : le bailleur peut demander à son locataire de justifier de l'assurance locative à la remise des clés et chaque année. Le contrat peut être résilié après un commandement demeuré sans réponse pendant un mois.

Attention la sous location peut être autorisée par le bailleur mais dans ce cas, le sous bail sera régi par le droit commun.

Quelles sont les principales obligations du bailleur ?

Remettre au locataire un logement décent (nouvelle obligation de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000), en bon état d'usage et de réparations, et les équipements en bon état de fonctionnement.

D'assurer à son locataire la jouissance paisible et de le garantir de son propre fait mais aussi de  contre celui des tiers

Attention ces obligations sont impératives et il ne peut y être dérogé, toute clause contraire sera nulle.

D'effectuer toutes les réparations autres que locatives et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu au contrat.

En matière de travaux, si le bailleur ne s'exécute pas, le locataire doit le mettre en demeure et ensuite se faire autoriser en justice à se substituer à son bailleur faute de quoi, il ne pourra pas obtenir le remboursement de son avance.

De remettre des quittances gratuitement à son locataire qui en fait la demande.


E - le prinicipe de la cotitularité

Qui est titulaire du bail dans un couple ?

Même quand le bail a été consenti à une seule personne, qui se marie ensuite , quel que soit le régime matrimonial des époux, le droit au bail du local qui leur sert effectivement d'habitation est réputé leur appartenir à l'un et à l'autre. toutes les notifications concernant la vie du bail devront être faites à chacun d'eux.

Il faut prévenir son bailleur de sa nouvelle situation de famille, à défaut le principe de cotitularité est neutralisé.

La loi du 13 décembre 2000 a étendu ce principe aux personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).


F - la fin du contrat de bail

Que se passe-t-il en fin bail ?

Rappel : La durée est de 3 ans pour le bailleur personne physique et de 6 ans pour le bailleur personne morale (sociétés civiles ou commerciales). Pour autant, les parties peuvent conclure un bail pour une durée supérieure aux minimas a précisé la jurisprudence.

Deux hypothèses sont envisageables

  1. Dans un cas, si aucun congé n'est délivré par le bailleur, le bail est reconduit par tacite reconduction pour une même durée d'origine : 3 ou 6 ans.
    Attention, la tacite reconduction est encourue lorsque le congé délivré par le bailleur est nul

  2. Dans le second cas, un congé avec offre de renouvellement est délivré dans les conditions de formes et de délais prescrites , le bail sera reconduit pour la même durée qu'à l'origine et dans le silence du texte , selon les mêmes clauses.
    NB : dans ce contexte, le bailleur peut proposer le renouvellement du bail avec un loyer plus élevé si le loyer est faible. Après avis d'une commission départementale de conciliation des baux et en cas de désaccord, le juge est saisi avant le terme du contrat et fixe le loyer judiciairement.

Quelles sont les formes de congés ?

  • Les règles communes à tous les congés


Il faut adresser une lettre recommandée avec avis de réception au locataire voire un exploit d'huissier dont la force probante est supérieure et préférable.

Les délais courent à compter de la réception du congé.

Il faut y porter les mentions requises pour chaque type de congé.

Il faut respecter les conditions de capacité et de pouvoir de celui qui délivre le congé et celles des destinataires du congé.

Enfin, il faut respecter la régularité du type de congé suivant le bailleur, (reprise pour habiter alors que le bailleur est une société) et suivant le locataire; locataires âgés et de faibles ressources.

  • Les types de congé

 

  • Le congé pour vendre est assorti d'un droit de préemption au locataire sauf quand l'immeuble est frappé d'une interdiction d'habiter, ou frappé d'un arrêté de péril, ou encore déclaré insalubre.

    Le locataire peut accepter le congé (toujours délivré 6 mois avant la fin du bail) qui vaut offre de vente de son logement pour un prix ne devant pas être excessif. L'offre de vente est valable 2 mois durant le préavis. Il dispose ensuite de 2 ou de 4 mois en cas de recours à un prêt pour réaliser la vente devant le notaire.

    A défaut son droit de préemption est caduc et la vente peut intervenir au profit d'un tiers. 

  • Le congé reprise pour habiter est délivré dans les mêmes conditions de délais et de formes par le bailleur et ne peut concerner que ses proches son concubin, son partenaire de PACS.

    NB : Il sera réservé au bailleur personne physique

  • Le congé pour motif légitime et sérieux est délivré lorsque le locataire a violé ses obligations légales ou contractuelles.
    Attention, la Loi n'a pas limité les violations du locataire et il a été jugé que sous réserve du contrôle du juge, le congé pouvait être délivré pour d'autres motifs que l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles.

    Le bailleur peut également délivrer ce congé pour motif légitime et sérieux en vue de refuser le renouvellement du bail quand l'affectation des lieux loués n'a pas été respectée par exemple.

Par pltassocies - Publié dans : Les baux d'habitation
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Mardi 11 novembre 2008 2 11 /11 /Nov /2008 21:57



Le bail commercial est caractérisé par ces différents points:

  • Une durée minimale de neuf ans, sauf si le preneur use de sa faculté de résilier unilatéralement le bail à l’issue de chaque période triennale.
  • Le droit au renouvellement du bail arrivé à terme ; à défaut, la perception d’une indemnisation compensatrice du préjudice subi, appelée indemnité d’éviction.
  • La limitation de l’augmentation du loyer en cours de bail.
  • L’évolution du loyer renouvelé à travers une revalorisation indiciaire du loyer.
  • La faculté de céder le bail à l’acquéreur du fonds de commerce sans que le bailleur puisse s’y opposer.
  • La possibilité d’adjoindre des activités annexes ou complémentaires à celle prévue dans le contrat, après consultation du bailleur.
  • L’interdiction de toute sous-location sans l’accord du bailleur.
  • La nullité des clauses prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de procédure collective.


Les dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 ont été placées dans le code de commerce (articles L 145-1 à L 145-60) par l'ordonnance n°2000-912 du 18 décembre 2000 . Cette réforme a été réalisée " à droit constant ".

Le statut des baux commerciaux est protecteur du preneur, et le décret du 30 septembre 1953 avait notamment pour but de pérenniser les exploitations commerciales en conférant au preneur un véritable droit au maintien dans les lieux et à défaut de renouvellement de son bail, le versement par le bailleur d'une indemnité d'éviction.

C'est ainsi que certaines dispositions sont impératives (c'est à dire que les parties ne peuvent y déroger), comme la durée du bail , le plafonnement du loyer, les formes du congé.

La compétence matérielle juridictionnelle est le Tribunal de grande instance.(la représentation par le ministère d'avocat y est obligatoire).


Afin de faciliter les développements nous appellerons le Décret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commeciaux, aujourd'hui codifié dans la partie législative du code de commerce : " le statut ".



A - le Champ d'application du statut.

Quand peut-on prétendre au statut des baux commerciaux ?

Il faut un contrat de bail portant sur un local dans lequel un fonds de commerce est exploité et dont l'exploitant (artisan, commerçant, industriel) est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

le libéral n'a pas droit au statut.

Les locaux ou immeubles accessoires à l'exploitation indispensables du fonds de commerce sont également régis par le statut ainsi que les terrains sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal.

Attention, l'immatriculation au registre du commerce n'est pas une condition de validité du bail, elle doit être opérante au moment où le congé du bailleur est délivré au preneur ou quand celui-ci veut se prévaloir des dispositions du statut des baux commerciaux.

NB : Les parties peuvent décider de se placer dans le cadre du statut par une extension volontaire, alors que le bail n'était pas visé par les dispositions du Décret codifié sous réserve de ne pas porter atteinte aux autres statuts tels que les baux ruraux, dhabitation ou professionnels.

Le statut s'applique également expressément à d'autres locaux non spécifiquement commerciaux ou industriels.

Ainsi, le statut s'applique pour les locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement, aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie.. Aux baux nécessaires à l'exploitation d'un Etablissement public industriel et commercial ou à une entreprise publique sous réserve que ces baux ne comportent pas d'emprise sur le domaine public. Aux baux d'immeubles abritant des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit soit des caisses d'épargne et de prévoyance. Enfin, aux baux conclus avec des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques.(la liste des artistes est dressée par le Code général  des Impôts article 98 A annexe III).

Attention, le statut ne s'applique pas aux conventions d'occupation précaires accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une Déclaration d'Utilité Publique.

B - de la durée du bail commercial

Liminaire :

Il faut bien noter que le contrat de bail commercial ne prend pas fin à la date stipulée d'expiration du contrat, sans congé. Les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux au moins 6 mois à l'avance.

A défaut le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au delà du terme, non pas pour une même durée et pour un nouveau bail comme en droit commun, mais pour une durée indéterminée et avec le même bail.

Le congé doit être notifié obligatoirement par exploit d'huissier sinon il ne serait pas valable.

La durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans. Cette durée ne s'impose qu'au bailleur, en effet le preneur a  la faculté de résilier à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues à l'article 5 devenu le L 145-9 du code de commerce, sauf stipulations contraires.

A défaut de clauses contraires, le preneur peut résilier à l'issue d'une période de 3 ans en notifiant un congé au bailleur par exploit d'huissier au moins 6 mois à l'avance.

Les parties peuvent décider de ne pas se placer sous le statut en concluant  un bail pour une durée au plus égale à 24 mois.

Attention si le preneur est laissé dans les lieux à l'issue des 24 mois, il s'opère un nouveau bail régi par le statut. De même si les parties décident un renouvellement exprès du bail ou la conclusion d'un nouveau bail pour le même local.

C - du droit au renouvellement

Qu'est ce que signifie le droit au maintien dans les lieux ?

C'est le droit pour le preneur justifiant du respect des règles du statut de voir son contrat de bail renouvelé, pour un moyer plafonné, ou à défaut une indemnité d'éviction si le bailleur refuse le renouvellement pour des raisons légitimes.


A titre liminaire, le droit au maintien dans les lieux trouve son origine dans la lutte contre la précarisation du fonds de commerce. C'est pourquoi, ce droit ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce en exploitation effective durant au moins trois ans précédant la fin du bail à renouveler.


Le délai de 3 ans courant non pas à compter du congé mais à compter rétroactivement de la date d'expiration du bail ou du terme d'usage qui suit la demande de renouvellement.


Le preneur peut invoquer un motif légitime d'inexploitation de son fonds, comme par exemple une maladie ou encore un conflit portant sur la propriété du local.

1 - le renouvellement


A défaut de congé du bailleur, le preneur bénéficiant du statut et qui souhaite obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, soit le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction. La demande sera notifiée également par exploit d'huissier.

Dans les trois mois le bailleur doit répondre dans les mêmes formes et faire connaître au preneur son intention d'accepter le renouvellement ou s'il refuse les motifs qu'il oppose. A défaut de réponse dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

Le preneur a 2 ans pour saisir le Tribunal pour contester ce refus ou demander une indemnité d'éviction.

Attention, le bailleur peut être d'accord sur le principe du renouvellement mais demander un loyer plus élevé, dans ce cas toute une procédure longue et complexe se met en place et peut aboutir à la fixation du loyer par le Tribunal de Grande Instance.


2 - le refus de renouvellement


  • Avec indemnité d'éviction


le bailleur est en droit de refuser le renouvellement du bail. Toutefois il devra, sauf exception, verser au preneur une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.


Cette indemnité comprend la valeur marchande du fonds augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais fiscaux, sauf si le bailleur prouve que le preneur ne subit aucun préjudice.

Le bailleur doit également une indemnité d'éviction s'il reprend l'immeuble existant pour le reconstruire.

  • Sans indemnité d'éviction


le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :

S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Lorsqu'il s'agit d'une cessation de l'exploitation du fonds, l'infraction commise ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure du bailleur délivrée par acte extrajudiciaire en précisant le motif invoqué.

S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne  peut plus être occupé sans danger en raison de son état.


Le locataire qui peut prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions du bail expiré. Dans ce cas, le preneur devra verser une indemnité d'occupation.


D - du loyer

Quelle est la philosophie qui gouverne la fixation du loyer ?


Le loyer d'origine est libre, il est plafonné en cours de bail, lors d'une révision triennale légale ou en renouvellement en fin de bail, après 9 ans. Ce plafonnement signifie que le loyer fixé à défaut d'accord amiable doit correspondre à la valeur locative.

La valeur locative se calcule d'après ; les caractéristiques du local ; la destination des lieux ; les obligations des parties au contrat ; les facteurs locaux de commercialité ; les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Le plafonnement du loyer lors du renouvellement se situe dans une double limite la valeur locative et la variation du loyer par l'indice trimestriel du coût de la construction tous les trois ans.

Les parties peuvent convenir d'une variation du loyer par rapport à la recette de l'exploitant, ces loyers ne seront pas plafonnés. La variation peut même être annuelle.


1 - la révision du loyer (en cours de bail)

Dans ce contexte, le loyer est plafonné aussi.

La révision triennale du loyer est légale, il n'y a pas besoin de la prévoir dans les clauses du contrat. De plus, elle est d'ordre public et elle en peut être mise en œuvre qu'à compter de 3 ans écoulés (plus 1 jour).

  • A compter de la conclusion du bail

  • A compter de la précédente révision

  • A compter d'une fixation judiciaire


- révision à la hausse (déplafonnement)

Le bailleur qui souhaite un déplafonnement doit adresser au preneur une lettre recommandée avec accusé réception en fixant un montant approximatif, car il ne dispose pas de l'indice du trimestre non encore publié. Le délai de prescription de 2 ans court à compter de la réception de cette lettre.

Il ne peut le faire qu'à deux conditions :

  • il justifie d'une modification des facteurs locaux de commercialité.

  • ..modification qui a entraîné en elle même une augmentation de plus de 10% de la valeur locative.


- révision à la baisse

Dans ce contexte, il n'y a pas de règles de plancher, mais le loyer devrait se situer entre le plafond résultant du jeu des indices et la valeur locative et ne pas descendre en dessous des valeurs contractuelles.
La jurisprudence l'a pourtant admis. Le loyer peut donc descendre en dessous de celui qui était fixé dans le contrat après fixation judiciaire.

- la clause d'échelle mobile

C'est une indexation pour éviter le formalisme de la révision triennale, elle se fonde sur l'indice INSEE du coût de la construction ou sur un indice en rapport avec l'activité de l'une des parties.

NB : la révision triennale par le jeu de l'indice INSEE du coût de la construction est d'ordre public, si nous sommes en présence d'un autre indice, c'est une indexation.

Les intérêts de l'indexation

- automaticité

- souplesse pour le bailleur

 

  • en cas d' oubli, la prescription n'est pas biennale mais quinquennale .
    Dans cette hypothèse, le statut a prévu un cas de révision légale, si le loyer augmente de + de 25%. A compter de cette conditions on retombe dans une procédure normale de fixation (Lettre recommandée avec montant ).
    La jurisprudence a précisé que le texte prévoyant la révision du loyer indexé ne distingue pas entre les parties. C'est pourquoi le bailleur peut également demander la révision.
    Attention l'indexation n'empêche pas la révision légale si un délai de 3 ans s'est écoulé.


NB : il existe 4 cas de révisions

  • amiable

  • contractuelle (échelle mobile)

  • légale triennale

  • quand il y a variation de plus du quart.




2 - Le loyer du bail renouvelé (en fin de bail)


Le renouvellement du bail ne peut intervenir qu'après un congé ou une demande de renouvellement.

  • Les formes



  • refus de renouvellement avec indemnité d'éviction (sans motivation)

  • offre de renouvellement avec mention du loyer (sans motivation)

  • congé refus renouvellement pour infraction (motif grave et légitime)



NB : après 12 ans le loyer est automatiquement déplafonné.


Attention, si la demande de révision est délivrée avant le congé et pendant la tacite reconduction, la jurisprudence a décidé que la demande prime sur le congé et empêche la tacite reconduction. Le bail sera renouvelé au terme d'usage suivant (A Paris le 1 02 ; 1 04  ...).


Dans ce contexte, le loyer est plafonné et doit correspondre à la valeur locative dans l'hypothèse où par le jeu des indices INSEE il excéderait ladite valeur locative.


Le bailleur va se heurter au plafonnement à l'indice d'origine et à celui du nouveau. Sauf à prouver les motifs de déplafonnement énumérés comme suit:


  •  la durée de 12 ans et un jour ou 9 ans et 6 mois

  • stipulation contraire (le plafonnement n'est pas d'ordre public)

  • Modification d'un élément de la valeur locative (modification notable des locaux)

  • Changement de la destination des lieux

  • Obligations respectives des parties (charges diverses dans le bail)

  • Modification notable des facteurs locaux de commercialité


Attention, la codification a semble-t-il englobé l'ancien article 23-5 " les prix couramment pratiqués dans le voisinage " comme un nouveau cas de déplafonnement, en effet le nouveau texte L145-34 du code de commerce renvoie aux articles 23-1 à 23-5 pour calculer la valeur locative. Certains auteurs prétendent qu'il s'agit d'une erreur du législateur devant être réparée prochainement……



3 - Les exceptions au plafonnement :

  • les bureaux ne sont pas soumis à la règle du plafonnement (aujourd'hui les banques sont assimilées à des bureaux).

  • les locaux monovalents (qui n'ont qu'une seule activité et où il n'est permis de relouer le local pour une autre destination qu'au prix de travaux considérables) ex : les hôtels, cinémas, cliniques, caves de Champagne, ou la banque de France qui comprend un chemin de ronde….

 

Attention, les hôtels ou il y a un restaurant sont jugés monovalents en se référant au critère de l'unicité du fonds de commerce et ce nonobstant les clauses du bail.



E - clause résolutoire

La clause résolutoire permet une résiliation automatique du bail en cas d'infraction aux clauses du bail ayant duré un certain temps. (un mois).

Le bailleur doit mettre en demeure  - (commandement visant l'infraction et la clause résolutoire)  - au préalable, le preneur d'avoir à cesser l'infraction. La résiliation ne peut viser que ce qui est stipulée au bail. (défaut de paiement de loyer et charges, ou encore la sous location sans autorisation).

Le bailleur doit prouver la persistance du manquement et agir de bonne foi sous contrôle du juge s'il est saisi.

Attention, pour expulser, il faut demander au juge de constater que la clause est acquise régulièrement. Il rend alors une ordonnance permettant l'expulsion et prononce la résiliation judiciaire du bail.

Par pltassocies - Publié dans : Les baux commerciaux
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Mardi 11 novembre 2008 2 11 /11 /Nov /2008 21:55
La réforme du divorce au 01/01/2005
Date de dernière mise à jour : 01/01/2005

Une loi du 26 mai 2004 fixe la réforme du divorce et sera applicable à compter du 1er janvier 2005.

La nouvelle loi

Attention : vous trouverez ici une synthèse rapide de cette loi qui n'est pas encore applicable. Il s'agit d'une réforme " en douceur " du divorce, il n'y a donc pas un bouleversement complet des procédures.

Qu'est-ce qui va changer?

le divorce sur requête conjointe se simplifie : suppression du délai de réflexion de trois mois et de la seconde audience, dans la plupart des cas le divorce se fera en une seule audience.

Le divorce sur demande acceptée devient le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : il se simplifie et l'acceptation devient irrévocable, il n'y a donc plus lieu à mémoires lors du dépôt de la requête. Ce type de divorce pourra être substitué à tout autre plus contentieux même en cours de procédure sur simple demande des époux.

Le divorce pour faute : il change finalement assez peu. Les nouveautés principales sont l'autonomie de la faute par rapport aux conséquences financières du divorce. L'époux fautif pourra solliciter une prestation compensatoire et les donations faites à son avantage ne seront plus révoquées.
Les violences conjugales seront réprimées plus durement, notamment par la possibilité d'octroi du domicile conjugal par préférence à la victime.

le divorce pour rupture de la vie commune devient le divorce pour altération définitive du lien conjugal : c'est cette forme de divorce qui subira le plus de changement.

Le délai sera de 2 ans de séparation.
Le devoir de secours ne survivra plus au divorce.
Il y aura possibilité de prestation compensatoire.
L'époux victime pourra demander des dommages-intérêts
ll sera possible de demander reconventionnellement l'application de cette procédure dans les cas de divorce pour faute.
La prestation compensatoire : subit quelques ajouts nécessaires.

Elle pourra être mixte en capital et en rente
Un décret est prévu qui fixera le mode de calcul pour la transformation de la rente en capital
Les héritiers ne seront tenus qu'à hauteur de l'actif successoral
La liquidation du régime matrimonial : le juge pourra dans le cadre de la procédure de divorce préparer la liquidation du régime matrimonial par la nomination d'un notaire.


Par pltassocies - Publié dans : La réforme du divorce
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Mardi 11 novembre 2008 2 11 /11 /Nov /2008 21:52
Quels sont les régimes matrimoniaux
Date de dernière mise à jour : 28/06/2005

Il existe différents types de contrats de mariage.

* Les régimes séparatistes, le plus courant est la séparation des biens pure et simple. Dans ce régime, les biens que les époux avaient avant leur mariage continue à leur appartenir personnellement, les biens acquis ou reçus pendant le mariage appartiennent à celui des époux qui les a acquis ou reçu.

* Les régimes communautaires. Les plus courants sont la communauté universelle, la communauté réduite aux acquets et la communauté de meubles et acquets.

  • Dans la communauté universelle tous les biens des époux sont communs.
  • C'est un régime matrimonial assez rare qui est généralement conseillé aux gens agés.
  • Dans la communauté de meubles et acquets sont communs tous les biens mobiliers + les biens immobiliers acquis pendant le mariage.
  • C'était le régime légal jusqu'en 1965.
  • Enfin la communauté réduite aux acquets, qui est la communauté légale acutelle.
  • Dans ce régime ne sont communs que les biens acquis par les époux durant le mariage.
  • Dons ce qu'ils avaient avant le mariage ou ce qui leur a été donné, même pendant le mariage, n'est pas commun.
* La participation aux acquets. Ce régime fonctionne comme la séparation des biens pendant le mariage et comme le régime de communauté réduite aux acquêts après. En effet le principe de ce régime est de faire un état du patrimoine de chacun au moment du mariage puis un autre à la fin du mariage. L'enrichissement entre les deux est partagé entre les époux.

Il est possible de faire des ajouts, des modification à ces types principaux de contrat c'est là le travail du notaire.
Par pltassocies - Publié dans : Régimes matrimoniaux
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Mardi 11 novembre 2008 2 11 /11 /Nov /2008 21:49
La réforme du nom au 01/01/2005
Date de dernière mise à jour : 01/01/2005

La transmission du nom de famille est réformée

Une loi du 04/03/2002 modifie la transmission des noms de famille, elle est publiée au Journal officiel du 05/03/2002. Elle a été modifiée par une loi du 18/06/2003. Elle est entrée en vigueur le 01 janvier 2005.

Cette loi modifie considérablement les règles antérieures puisqu'elle intègre la possibilité de transmission du nom de la mère.

Le principe est simple : les enfants pourront porter le nom de leur père ou de leur mère ou les deux ensembles et les transmettre à leurs propres enfants. Les règles d'application varient bien entendu selon l'âge de la personne concernée par ce nom. Chaque parent ne pourra transmettre qu'un seul nom à ses descendants.

ENFANT A NAITRE OU ADOPTE

Le nom dévolu au 1er enfant commun du couple vaut pour les autres enfants communs.

Reconnaissance simultanée :

Lorsque les deux parents reconnaissent (ou adoptent) l'enfant simultanément, ils décident ensemble de son nom de famille : nom du père, nom de la mère ou les deux noms accolés dans l'ordre de leur choix.

En l'absence de déclaration conjointe des parents ou en cas de désaccord entre eux, c'est le nom du père qui est choisi.

Reconnaissance successive :

L'enfant prend le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu le premier. Toutefois si, pendant sa minorité ses parents le souhaitent, ils peuvent par déclaration à l'officier d'État civil demander à ce qu'il porte le nom de son autre parent ou les deux noms accolés.

Beaux parents :

Si l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de l'un de ses parents, l'époux de ce parent peut avec l'accord du parent, par déclaration à l'officier d'État civil lui conférer son nom seul ou accolé.

Le choix du nom :

Les parents ont le choix entre le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms accolés dans la limite d'un seul nom par parent.

Les noms composées existant avant le 31 décembre 2004 sont insécables (ex : Martin-Laval, Dupond-Durand), dans ce cas les parents pourront transmettre leur nom complet, ou seulement une partie.

Dans le cas où les parents choisissent que chacun d'entre eux donnera son nom à l'enfant, la séparation entre les deux noms de famille sera opérée par le double tiret : - - .

Exemple : Monsieur MARTIN et Madame DURAND pourront appeler leur fils Georges MARTIN- -DURAND ou Georges MARTIN ou Georges DURAND ou Georges DURAND- -MARTIN.

REGLE TRANSITOIRE : ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS

Dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de cette loi (donc jusqu'au 30 juin 2006), les parents exerçant l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, à ce que l'aîné de leurs enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003, porte en seconde position le nom de son autre parent .

Un nom de famille identique est attribué à tous les enfants communs.

AVENIR DE LA LOI

Une réforme de cette loi est cependant déjà envisagée, en effet compte tenu des difficultés d'interprétation des textes qui peuvent amener à ce que deux enfants d'une même fratrie ne portent pas le même nom, le gouvernement dans le cadre de la loi sur la simplification du droit envisage d'apporter d'ici deux ans environ quelques modifications de cette loi par voie d'ordonnance.

Par pltassocies - Publié dans : Réforme du nom de famille
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